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Daniela Festa, “Urban Commons. L’invention du commun” (version longue)

Dans le hors-série 2016 de la revue Tracés, au sein d’un dossier intitulé “L’Italie des biens communs”, nous avons publié un article de Daniela Festa : “Les communs urbains. L’invention du commun“. Du fait de contraintes de place, l’article publié était plus court que voulu originellement par l’auteure. En voici une version plus longue et complète.

 

Source : http://www.nuovocinemapalazzo.it/

Source : http://www.nuovocinemapalazzo.it/

Urban Commons. L’invention du commun

Daniela Festa

 

 

La reprise du débat sur les commons est intimement liée au processus de développement et d’adaptation du capital dans la phase néolibérale actuelle. En retournant la logique du laissez-faire, le néolibéralisme ne se contente pas d’un recul de l’État par rapport aux acteurs économiques mais tend plutôt à étendre et diffuser les valeurs du marché à la politique sociale et à toutes les institutions (Brown, 2003). L’État et le marché ne sont plus considérés comme des sphères séparées et données mais plutôt comme des cadres construits, essentiellement voués à la création de profit. Sur le plan anthropologique, la rationalité néolibérale (Dardot et Laval, 2010) intervient en exacerbant la logique de la compétitivité, en renforçant l’idée de l’individu entrepreneur et responsable de lui-même, et en minimisant la part de la solidarité.

En s’appuyant sur un approche inspirée du courant dit « law & geography »[1], nous essaierons ici d’analyser les changements actuels des politiques et des pratiques urbaines qui s’articulent autour des communs, à travers une analyse à la fois juridique et spatiale. Les outils juridiques, en fait, sont en mesure de produire les espaces de vie ainsi que les identités des sujets urbains, tandis que les pratiques spatiales réorientent constamment les trajectoires, les représentations et les politiques urbaines. De plus, nous assistons dans les dernières années, à un mouvement global de réappropriation de l’espace public qui passe par des pratiques spatiales et juridiques inédites.

La ville et les dynamiques de gouvernance urbaine sont rapidement devenues un laboratoire pour le néolibéralisme (Brenner et Theodore, 2002). Déjà au sein du système fordiste, la suburbanisation aux États-Unis avait produit une chaîne de besoins incarnée par le nouvel archétype de l’habitant motorisé des suburbs. Suite à l’abandon de l’appareil d’État keynésiano-fordiste et à la chute du modèle social du travailleur, d’autres sujets émergent de façon plus nette, parallèlement à l’extraordinaire capacité de l’urbain à réabsorber les excédents de production du capitalisme (Harvey, 2011). Aujourd’hui, l’utilisation des espaces urbains d’une manière sélectivement exclusive a produit de nouveaux styles de vie toujours plus sophistiqués. La gentrification, par exemple, en mettant l’accent sur des imaginaires différenciés (des cités fleuries aux centres historiques caractérisés par un environnement créatif, écologique, familial, raffiné, etc.), produit diverses identités urbaines.

Les dynamiques globales se sont inscrites dans la ville avec une double matrice à la fois financière et immobilière, et ont produit des formes très variées de commodification de l’espace urbain. Celles-ci ne découlent pas d’un processus désincarné mais prennent corps à travers des instruments précis et différenciés. En Italie, la commodification commence, de façon explicite, avec la vente des assets (patrimoine industriel et système bancaire) et se poursuit par la privatisation des services locaux, en 2001[2], au moyen de la transformation des entreprises d’État et des entreprises municipalisées en sociétés de capitaux vendues en totalité ou en partie à des acteurs privés. En ce qui concerne les biens publics, nous assistons à l’effritement de la cohérence entre les instruments du domaine public et les objectifs de protection de l’intérêt général par une série de réformes autorisant, à partir de 2000, la sortie progressive du domaine public de nombreux biens et le début de leur liquidation : le régime de la propriété publique n’est pas à lui seul en mesure de garantir ces biens (Lucarelli, 2014). Les premières interventions[3] prévoyaient la possibilité pour l’État de procéder à la titrisation par le biais de la constitution de sociétés intermédiaires. En 2002, la loi financière approuve le « Patrimonio dello Stato SpA » (dissoute en 2011), qui autorise l’aliénation des biens publics de l’État, y compris ceux qui faisaient partie du patrimoine culturel, cette possibilité étant peu après étendue au patrimoine des collectivités locales (Settis, 2002). La ville de Rome sera l’une des premières à adopter ses propres programmes de défaisance. L’expérimentation et l’affinement des instruments de liquidation se produisent souvent à l’échelle urbaine avant d’être ensuite étendus au plan national. C’est à Florence qu’a lieu l’une des premières opérations de liquidation du patrimoine culturel. Fin 2013, la dette accumulée par la ville dépasse les limites du pacte de stabilité imposées par le gouvernement et seule l’intervention de la « Cassa Depositi e Prestiti » (« CDP » – Caisse des Dépôts et des Prêts) permet d’éviter le default en faisant l’acquisition du Théâtre communal historique. La « CDP » acquiert dès lors un rôle central dans les opérations financières des organismes publics.

Cette situation s’accompagne, comme il est d’usage à l’échelle urbaine, de diverses adaptations des fonctions de planification. Au cours de ces années, les villes se sont avérées incapables de résister à une expansion urbaine incontrôlée et de rester indépendantes à l’égard du lobby des grands intérêts immobiliers. Les plans d’aménagement général (PRG) ont perdu leur capacité à orienter le développement urbain vers l’intérêt général. À partir des années 1970, le marché financier s’est progressivement « emparé des villes » (Berdini, 2008), donnant naissance à de gigantesques périphéries. Plusieurs acteurs politiques, avec la suppression progressive des règles d’urbanisme, ont enclenché une réification du territoire. En 1992, le Ministère des Travaux Publics commence à avoir recours à des programmes de requalification et à des formes de planification « par contrat »[4], qui autorisent les administrations à concéder automatiquement des modifications de l’utilisation prévue dans les plains d’urbanisme. À ces nouvelles pratiques administratives est venu s’ajouter le « Piano Casa » (Plan Logement) de 2009, qui prévoyait l’augmentation des cubatures par dérogation aux plans d’aménagement du territoire, et le recours à l’« exceptionnalité » pour les « Grands Événements » (Olympiades, expositions internationales, etc.) et pour les « Grandi Opere » (« Grands Travaux »), avec pour corollaire la suspension des procédures démocratiques normales, telles que le contrôle des adjudications et les appels d’offres publics. La planification contractée et les instruments de deregulation deviennent l’expédient technique qui transfigure le modèle de développement urbain : à travers des mécanismes complexes de négociation avec les privés on en vient à configurer des droits de construction difficilement susceptibles de réorientation par les futurs administrateurs.

Nous trouvons également ce type de logique dans l’espace public, par exemple, à Rome, à partir de la privatisation d’une partie de la Villa Borghese (l’historique Casina Valadier devient un restaurant en 2004) et jusqu’au projet de restyling de la Galleria Colonna (aujourd’hui galerie Alberto Sordi) qui, de passage a été transformée en shopping mall moderne du downtown historique (Berdini, 2008). À Florence, alors dirigée par le maire Renzi, on a vu la location du Ponte Vecchio, au cœur de la ville historique, à Ferrari pour un événement exclusif (2013) et l’utilisation de la Piazza Ognissanti par des magnats des affaires internationaux pour des banquets de mariage (en 2013 et en 2015). L’espace est ainsi rendu inaccessible dans l’objectif de renflouer les caisses de la commune. C’est sur cette toile de fond que la règle de l’équilibre budgétaire introduite quelques années auparavant provoque un glissement fondamental du rôle des administrations locales.

Sur le plan des services d’État et locaux, leur gestion est exercée par diverses formes de partenariats public-privé (transports, postes, et dans un premier temps en Italie les déchets, par la suite exclus), ou prenant la forme, dans le meilleur des cas, de sociétés par actions dites in house qui, bien que fonctionnant totalement ou majoritairement sur fonds publics, reproduisent un modèle de type privé dans la gestion du service (Ciervo, 2015). Sous l’impulsion de politiques européennes[5], la cession de la gestion des services et la création d’une multiplicité de partenariats public-privé se systématisent et sont souvent associées à une chaîne de non-responsabilité générée par la prolifération d’intermédiaires ou par des mécanismes de décentralisation entre État et collectivités locales avec des répartitions des compétences jamais clarifiées.

À Rome, ville du cinéma dans l’imaginaire mondial, les salles de cinéma continuent de fermer pour être transformées en supermarchés ou en salles de jeu selon des procédures qui échappent au contrôle démocratique. En outre, la mairie autorise l’usage commercial pour les immeubles destinés à une activité cinématographique jusqu’à 50% de la superficie. La rhétorique de valorisation du patrimoine cinématographique, entre nostalgie de la dolce vita et nouvelle identité urbaine créative, est en revanche maintenue pour justifier la distribution d’avantages à de nouveaux bénéficiaires.

L’introduction de politiques de développement local, les programmes communautaires visant à atténuer l’exclusion sociale, les formes de coordination des secteurs administratifs, ont intégré des critères sociaux, environnementaux et politiques et les ont redéfinis comme des leviers de la concurrence économique entre les villes et comme une possibilité d’attirer des investissements publics et privés. C’est la même œuvre collective (Lefebvre, 1968) de tissage de la ville qui est progressivement mise en valeur. Nous constatons, à toutes les échelles, une homogénéisation généralisée entre le secteur public et le secteur privé, la propriété publique s’orientant et s’organisant désormais selon le modèle absolu et exclusif de la propriété privée (Mattei, 2011 ; Marella, 2012a). Enfin, les politiques d’austérité liées à la crise de 2007-2008 ont déclenché une nouvelle vague de privatisations qui, en affectant l’accès aux biens et services, ont relégué dans la marginalité des pans toujours plus importants de la population urbaine, posant clairement le problème des communs urbains.

Commons et urban commons

Le débat sur les communs a permis de dévoiler des analogies entre des objets hétérogènes, en montrant, par exemple, dans le domaine de la connaissance, ce que le génome humain et un logiciel avaient en commun. Il est ainsi utile de repartir d’une matrice générale et plastique de la définition des commons. Pour la majeure partie des définitions provenant de la littérature internationale, trois éléments principaux sont au cœur du concept : les ressources communes entendues comme objets, espaces matériels et immatériels, indépendamment de leur appartenance publique ou privée ; l’activité de commoning (les pratiques de mise en commun) ; et les communautés (appelées commoners) impliquées dans la création et la reproduction des biens communs, dont l’existence s’inscrit dans un rapport de réciprocité directe (Benkler, 2003 ; De Angelis 2007; Marella, 2012b, Exner et Kratzwald, 2012 ; Helfrich et Haas, 2015, Dellenbaugh et al. éd., 2015). Harvey (2012) parle, plus largement, de rapports sociaux malléables et instables liés à un environnement physique et historique déjà existant ou à créer (Dellenbaugh et al. éd., 2015). De même, nous retrouvons dans toutes ces définitions une relation entre sujets et entre sujets et environnement qui peut tout aussi bien s’appliquer aux espaces, aux services et aux biens urbains. La ville peut d’ailleurs faciliter aussi bien que freiner la mise en commun : d’un côté, la diversité et la densité créent un champ fertile pour mobiliser les personnes et tester de nouvelles stratégies sociales. D’un autre côté, l’anonymat, l’indifférence et l’individualisme propres des styles de vie urbains peuvent fonctionner comme des obstacles non négligeables à de tels processus de commoning (Borch et Kornberger  éd., 2015).

Il convient toutefois de s’interroger sur les spécificités des commons urbains pour comprendre ce qu’ils partagent avec la catégorie plus générale des commons, et ce qui au contraire leur est propre ; en particulier ce qui, à partir du traitement spécifique des commons dans le milieu urbain, pourrait être utile à une révision du discours sur la ville et sur le territoire à l’époque de la dissolution de l’État-nation. Contrairement à la théorie économique de l’accès aux ressources dites rivales[6], appliquée aussi bien par Hardin (1968) que par Ostrom (1990) aux communs, les urban commons se caractérisent par une absence de rivalité, et un accroissement de la valeur (en termes tant économiques que sociaux) produite par l’intensité de l’utilisation du bien (Borch et Kornberger  éd., 2015).

Ostrom elle-même a souligné avec Hess (2008) la pluralité des commons, qui ne sauraient tous s’inscrire dans le schéma de la rivalité inhérent aux common-pool ressources (CPR), lorsqu’elle a analysé le caractère non rival mais multiplicateur de l’utilisation de la connaissance et du réseau. L’une des caractéristiques propres des urban commons, affirme Harvey, est qu’ils présentent les mêmes contradictions que les autres commons mais d’une manière « hyperconcentrée » (Harvey, 2012). Cela tient à la centralité de la ville dans les dynamiques d’accumulation et de dépossession propres au néolibéralisme, mais aussi à leur densité intrinsèque. Les commons urbains font en effet partie des caractéristiques propres à la ville historiquement repérables par la densité et la diversité (Jacobs, 1961 ; Howard, 1965 ; Soja, 2000 ; Huron, 2015 ; Borch et Kornberger éd., 2015).

Mais comment la diversité  et la densité propre à la ville contribuent-t-elles à configurer une spécificité des urban commons ? Comment le thème des commons urbains a-t-il relancé la question de la production territoriale en tant que processus diffus et pluriel d’appropriation non propriétaire ? En définitive, qu’est-ce qui fait ressource commune dans la ville ? Comment la pratique et le débat menés sur les commons urbains ont-ils servi à se défaire de certaines évidences en s’interrogeant sur qui fait partie de la communauté et comment les pratiques de gouvernement reflètent cette spécificité ?

La question urbaine permet d’emblée d’évacuer le retour nostalgique à un commun pré-moderne ou idéalisé (Rodotà 2016, Marella 2016, dans ce mémé numéro) qui joue le rôle de mythe fondateur des commons. Revisiter des formes d’appartenance non englouties par l’injonction propriétaire peut aider à comprendre la longue persistance de relations collectives non individualistes et non exclusives avec l’environnement ; mais dans le contexte urbain contemporain, ce type d’expériences historiques s’avère difficilement applicable. L’analyse de ces expériences semble plus utile pour composer une cartographie destinée à retracer, au cours de l’histoire et du temps, les formes solidaristes d’appartenance.

Agir dans le cadre de l’observatoire urbain nous aide à déjouer l’idéalisation au moins de deux points de vue. La ville dévoile l’ambiguïté des commons, qui ne sont pas une réalité donnée avant d’être dérobée et détournée. Le commun est produit chaque jour dans la ville (Harvey, 2012), par exemple par ceux qui s’y engagent quotidiennement à maintenir les caractères culturels, ethniques et sociaux de leur quartier et qui se voient souvent doublement dépossédés par des dynamiques spéculatives qui font gonfler les prix immobiliers du fait de la typicité ainsi produite et expulsent les habitants qui en ont été les artisans. En outre, le commun n’est pas uniquement produit par la coopération diffuse partant de la base, ni par une impulsion solidariste et émancipatrice. Dans une logique biopolitique et pas seulement prédatrice, c’est souvent le néolibéralisme lui-même qui produit du commun (Dardot et Laval, 2014a). Ainsi, en Grande-Bretagne, les Business Improvement Districts structurent l’espace public comme un shopping mall à ciel ouvert, intègrent des exigences diffuses en matière de conditions de vie et de services, et préparent l’utilisation réifiée de l’espace à l’aide d’un système de vidéosurveillance et de règles imposées unilatéralement, soustraites au contrôle démocratique, et imposées au nom de la sécurité publique (Minton, 2009). Pensons aux services de « vélo en libre service » (VLS) qui se diffusent dans les capitales européennes en interceptant le nouvelle tendance de la mobilité alternative, et créent un service en apparence commun mais cachant en réalité une privatisation fondamentale de l’espace urbain. Toute l’architecture du service de VLS à Paris et ailleurs, conçue par JC Decaux, a comme contrepartie l’accaparement monopolistique des espaces publicitaires (Tironi, 2013 ; Chaigneau, 2014). Et la liste des ambiguïtés à l’œuvre au sein du commun, surtout dans le cadre urbain, pourrait être encore plus fournie : des gated communities aux shopping malls, les accaparements de l’espace urbain prolifèrent dans les villes où, face à un usage collectif, les objectifs de redistribution sont totalement absents ou purement déclamatoires.

Bien que les tensions propres aux logiques néolibérales ne puissent se réduire aux commons, la profonde demande de transformation que ceux-ci reflètent ne peut être passée sous silence, pas plus que la matérialité de la subjectivité qui les anime. Ainsi, dans les années 1970 et 1980, la question des commons apparaissait liée à la rareté des ressources, à la croissance démographique, à la pauvreté grandissante, et elle participait de l’idée d’un progrès linéaire soutenu par des politiques correctives menées par les États. À partir des années 1990, la réflexion et les pratiques critiques et écologiques ont au contraire mis en question l’idéal de l’homo economicus qui avait comme obligation explicite la légitimation de la privatisation comme solution à la rareté des ressources (Dellenbaugh et al. éd., 2015). Cela a correspondu à la dénonciation des mécanismes d’enclosure et de dépossession des commons, matériels et immatériels, à l’intérieur de la microphysique du capitalisme urbain et cognitif (Harvey, 2005 ; Hardt et Negri, 2009). En ce sens, nous pouvons définir les commons comme les vecteurs d’un discours radicalement contre-hégémonique, précisément parce qu’ils dévoilent la mécanique de ces dynamiques d’expropriation, le rôle crucial joué par le topos État-propriété, et produisent une autre matrice : celle de la solidarité et de la coopération, des formes de vie, du travail, de reproduction.

L’usage de l’espace

En Italie, le mouvement d’occupation des lieux culturels qui prend naissance au printemps 2011 – suite à l’extraordinaire mobilisation pour le referendum sur le service hydrique intégré – revendique un droit à la ville (Lefebvre, 1968) permettant de produire un espace public accessible. On pense à la campagne « Teatro Valle Bene Comune » pour une gestion de type collectif ouverte à la participation directe des citoyens d’un des plus importants théâtres italiens, ou à l’expérience du Nuovo Cinema Palazzo dans le quartier de San Lorenzo à Rome avec la réappropriation d’un cinéma privé pour s’opposer à sa transformation en casino, et à tant d’autres encore qui se sont produites à partir de 2011 (Macao à Milan, Théâtre Coppola de Catane, Théâtre Garibaldi de Palerme, Asile Filangieri de Naples, Colorificio et Théâtre Rossi Aperto à Pise et, plus récemment, La Cavallerizza à Turin). Bon nombre de ces formes de résistance urbaine naissent pour s’opposer à la confiscation de ressources communes : cinémas, théâtres, sites entiers de vie et de production, abandonnés ou réutilisés à titre spéculatif, deviennent des lieux de résilience où l’on peut produire immédiatement, à partir de la base, les services réclamés. Ils mettent en avant l’utilisation de l’espace urbain, physique et symbolique, comme forme d’accès aux ressources communes et à la reproduction d’une collectivité politique interrogeant d’une part les régimes de gouvernance locale, et d’autre part l’articulation entre droits de citoyenneté et de citadinité (Lévy et Lussault éd., 2003 ; Gervais-Lambony, 2001). La revendication de ces espaces comme biens communs fait émerger un nouveau rapport entre les personnes et les biens, pour l’essentiel confié depuis un certain temps déjà à la logique du marché. L’accent n’est plus mis sur le sujet propriétaire mais sur la fonction qu’un bien doit remplir dans la société (Rodotà, 2012). Le mouvement des biens communs se nourrit des expériences de mobilisation qui font vivre des biens à subjectivité diffuse menacés par la spéculation financière ou immobilière (Ibid.).

Ces espaces occupés sont ouverts ou intérieurs, publics ou privés, mais ils sont généralement perçus comme des espaces d’accès public ou dotés d’une fonction collective. Des « processus de territorialisation » se mettent alors en œuvre, suite à l’occupation de ces lieux. Nous savons en effet que le processus de territorialisation s’articule par le contrôle matériel, symbolique et organisationnel de l’espace (Turco, 2010). Nous partirons d’une brève analyse de la première occupation de la longue série italienne, celle de l’ex Cinéma Palazzo : après l’occupation (première acte du contrôle matériel), à l’issue d’une brève consultation, la salle principale de l’édifice est rebaptisée Sala Vittorio Arrigoni, du nom d’un journaliste et activiste alors disparu (dénomination ou contrôle symbolique). Les pratiques d’organisation de l’espace (structuration ou contrôle organisationnel) revêtent un rôle central, sur le plan de sa matérialité et sur le plan symbolique, car elles produisent des relations non hiérarchiques, non basées sur l’individualisme et réfractaires à une leadership centralisé (Ogien et Laugier, 2014). La réappropriation des lieux se poursuit au moyen d’actions créatives, d’ateliers, happening, expositions, activités avec les enfants et les personnes âgées, plantation d’arbres et de plantes diverses, qui tous favorisent la jouissance du lieu. Celui-ci devient alors très fréquenté au quotidien, grâce à une programmation artistique et culturelle dense et de qualité. En outre, le réseau des citoyens dénonce la corruption autour de la possible ouverture d’un casino, et l’incohérence des nouvelles concessions pour ce type d’activité par rapport au tissu historique de la place. La contre-expertise citoyenne catalyse un temps l’attention des médias et du débat politique citoyen. Tout cela transforme rapidement le sens de cet espace qui, de fait, n’est plus un espace privé mais un lieu de rencontre, de création et de participation. En regardant plus largement l’ensemble de ces occupations dites de deuxième génération, nous remarquons des points communs entre des expériences très hétérogènes. Pour commencer, la pratique de l’occupation s’inscrit dans une tradition de continuité avec les pratiques d’autonomie et de désobéissance des mouvements urbains des quarante dernières années. Malgré cette continuité, on peut toutefois repérer des éléments innovants. Bien qu’il existe de nombreux militants qui opèrent activement à l’intérieur de telles occupations, celles-ci ne sont pas réalisées à partir de subjectivités constituées à l’avance mais gardent une dimension de pratique ouverte organisée sur des thèmes, plus que sur la base d’objectifs prédéterminés.

Les expériences s’organisent en fonction du rythme de l’occupation, de la réappropriation et de la restitution (Giardini, 2012 ; Festa, 2015) du lieu-bien à une large collectivité impliquant de nombreuses personnes tant dans la jouissance que dans la production des pratiques, en sortant d’une logique identitaire. Un autre élément récurrent est la capacité à produire des expériences et un discours sur celles-ci en convoquant citoyens, intellectuels, politiciens et artistes à prendre la parole. On pense aux fréquentes initiatives, toutes participatives, d’assemblées, de séminaires, de débats, de spectacles, qui prévoient des moments de réflexion sur des thèmes directement issus des pratiques et qui impliquent universités, fondations, associations, collectifs artistiques, institutions et groupes informels. L’espace est utilisé comme une arme de protestation (Tabusi, 2013) mais est aussitôt redessiné par la réappropriation et la restitution permanentes, au-delà de la subjectivité des occupants.

Ce qui émerge de manière transversale, c’est l’idée que ces espaces ne sont pas seulement des lieux de représentation, mais également des lieux productifs de discours, de territoire, de subjectivité, de valeurs. Ces lieux inventent de nouvelles institutions citoyennes qui utilisent le droit en tant que moment incontournable du passage – toujours problématique – entre instituant et institué (Balibar, 2012).

Commons et espace public

Comme le démontre Mitchell (1995, 2003), les mouvements urbains requièrent toujours un espace de représentation, où contester ou réorienter l’ordre du jour du discours public en faisant surgir des thèmes critiques (Calhoun éd., 1992). En ce sens, nous pouvons dire que les espaces urbains sont des espaces publics : des espaces politiques de débat et de production de discours, qui remettent au centre les priorités exclues par les rhétoriques de l’austérité. Le droit d’avoir des droits est avant tout le droit d’accéder à l’espace public en termes pratiques et symboliques.

L’espace apparaît comme un espace hybride, a new form of space (Castells, 2012), fait d’« espace de lieux et d’espace de flux » sur le web et sur divers social networks qui multiplient le message, les relations, et appellent à la participation directe. Cette mobilisation a su récupérer un large répertoire de l’agir urbain (jardins partagés, guerilla gardening, dérives urbaines, réappropriations éphémères de lieux, happening urbains, critical mass, flash mob), et substituer aux logiques de propriété et d’autorisation des pratiques de fait.

De cette façon, ces expériences se sont émancipées d’une étiquette d’illégalité déviante ou marginale, pour s’affirmer comme des pratiques critiques mais légitimes. L’occupation de lieux abandonnés par le public ou le privé ou la critique d’une utilisation contraire à leur fonction sociale (art. 42 de la Constitution)[7] soulève la question des limites de la propriété, de l’abandon et de la distorsion des vocations initiales de ces lieux. Le renversement de l’hendiadys légal/légitime a mis au centre la question de la légitimité des pratiques conflictuelles en tant que moteur des processus de redistribution et d’extension des droits (Balibar, 2012). S’il ne s’agit pas de revendiquer les espaces publics au nom d’une équation déterministe entre ceux-ci et une sphère publique plus démocratique, le fait de se réapproprier des espaces de rencontre, de débat et de production immatérielle a consisté à présenter une critique verticale des modalités de démocratie urbaine.

Prenons l’exemple du Cinéma Palazzo. La contre-expertise citoyenne a fait émerger l’irrégularité du changement de l’utilisation prévue pour l’immeuble. Le Plan d’aménagement général de la ville de Rome classe la place en question parmi les « tissus d’expansion de la ville historique », ce qui exclut pour les édifices limitrophes une utilisation à des fins commerciales. L’enquête réalisée fait, en outre, apparaître dans la procédure administrative une série de lacunes emblématiques de la négligence et du clientélisme qui caractérisent les services techniques municipaux.

Même le Tribunal civil de Rome note[8] la spécificité de l’événement compte tenu de la dimension collective de celui-ci et de la fonction du bien. Là où la société locataire tente une action en réintégration contre les « co-auteurs de la spoliation », le juge souligne le caractère « non patrimonial ni égoïste » de l’occupation, qui vise à rendre ce cinéma privé « à sa vocation culturelle d’origine » en contestant sa conversion illégitime en casino. Ici, le Tribunal de Rome sauve l’occupation en rejetant l’action en justice de la société promotrice du projet-casino, invoquant un défaut de légitimation passive. Ce dernier, conduit par une « multitude de personnes », rend difficilement identifiables les singularités. Ceux qui prennent la parole pour soutenir l’occupation donnent « une adhésion idéologique » sans intérêts égoïstes, donc n’entrant pas dans le cadre de la complicité morale. Le juge – tout en soulignant la supériorité du titre de propriété – refuse l’action en indemnisation à l’encontre de qui ne retire aucun avantage mais « soutient » une occupation « notoire » pour faire respecter la fonction originelle du lieu (Agabitini, 2012 ; Festa, 2015). L’espace urbain continue de constituer une arène centrale où l’on peut contester et relancer le débat public sur qui sont les commonners et ce qui fait partie du commun (Borch et Kornberger éd., 2015).

L’usage du droit

Au cours de ces dernières années, la dimension juridique a été mise en avant comme un territoire à remanier en profondeur, bien au delà du cercle restreint des juristes. Des sujets traditionnellement étrangers au discours et à la pratique du droit ont mis au centre de leur réflexion des thématiques comme l’usage, la jurisprudence, l’institution.

Le débat renouvelle la question juridique, en se focalisant sur le caractère potentiellement redistributif du droit, et sur son rôle décisif dans le passage à l’institution (Balibar, 2012). Il s’agit d’une utilisation critique et pragmatique du droit. Un droit perçu comme champ de tension et de conflit entre des façons opposées de concevoir la distribution des pouvoirs et le vivre ensemble. Une utilisation contre-hégémonique visant à la dissémination de « précédents » et à la création des conditions générales de prolifération des commons (L.U.M., Nuovo Cinema Palazzo, 2015).

Au centre de la critique se retrouvent le paradigme de la souveraineté-propriété et l’étroite connexion qui a fait de l’une la condition du développement de l’autre, au cours de la constitution de l’État bourgeois post-révolutionnaire. Dans la phase néolibérale actuelle, le public n’est plus le lieu de la médiation sociale, tandis que la propriété s’impose encore comme unique levier du développement économique et social.

On intervient donc à l’intérieur de l’espace juridique, on prend la parole à partir de la Constitution, non seulement pour se mettre sous sa protection mais aussi dans l’intention de revenir sur ses problématiques encore non résolues : nous pensons aux thèmes de la « fonction sociale » (art. 42 Cost.) de la propriété, de l’attribution de services essentiels à des communautés de travailleurs et d’usagers (art. 43 Cost.)[9], et de l’application du concept d’abus de droit au propriétaire ayant abandonné le bien. On se saisit, en les relisant d’une manière hétérodoxe, d’expériences ancrées dans le passé ou nées dans le cadre de visions juridiques lointaines de celle des commons (c’est le cas des fondations, des formes sociétaires). On donne un sens nouveau à la notion d’usage, qui tout en étant opposée à la logique propriétaire, demeure une option interne au champ des relations juridiques. On observe les expériences des digital commons, des stratégies juridiques mises en chantier par des communautés diffuses. On observe les lieux, les territoires, pour décrypter les dynamiques de production juridique de l’espace ou pour court-circuiter l’idée d’appartenance propriétaire.

Le droit est conçu comme un ensemble de règles immergées dans le système de relations et, tactiquement, comme un terrain sur lequel des progrès sociaux peuvent être réalisés. C’est un dispositif immanent aux pratiques sociales que les mouvements ont engagé au niveau global en menant non seulement une lutte pour les droits, mais plutôt pour le droit lui-même (Jhering, 1972). Libéré du nivellement causé par le binôme État-loi, le droit apparaît comme une multiplicité de dispositifs ambigus, non homogènes, qui acquièrent leur signification en fonction de l’activité politique qui les mobilise. On défendra alors une utilisation du droit qui n’a pas une visée systémique, mais qui se situe dans l’oscillation entre constitué et constituant (Teatro Valle Occupato, 2012). Ce mouvement par lequel les luttes, s’attaquant à de nouveaux espaces du droit, manifestent l’ambition de créer des formes d’émancipation collective (Balibar, 2012) des subjectivités concrètes qui les animent.

La Constituante des biens communs

La Constituante des Biens Communs (CBC) reprend de manière extra-institutionnelle les importants travaux de la Commission Rodotà dans l’idée de poursuivre la reconnaissance de biens communs au moyen d’une production juridique à partir du bas. L’intention est de concevoir des instruments qui ne dérivent pas des mécanismes de la démocratie représentative, mais qui sont issus des pratiques elles-mêmes, avec la contribution de juristes experts. Ces nouvelles élaborations naissent à la suite de l’absence de discussion du projet de loi présenté au Sénat, du champ ouvert par la victoire du non au referendum sur la privatisation de l’eau, et de l’écho international du mouvement d’occupation italien, dont le Théâtre Valle Bien Commun est le cœur symbolique.

Le processus de lawmaking collectif, lancé en 2013, s’est donné pour objectif de transformer les bases textuelles de la propriété (Marella, 2013a) et considère le droit d’un point de vue pragmatique et contre-hégémonique. Il s’agit d’une approche empruntée aux courants réalistes et critiques de la pensée juridique[10]. L’expérience, à travers la méthode de l’assemblée itinérante[11], s’est constituée comme un espace de convergence des luttes et a capturé une myriade de mouvements de revendications territoriales, de productions immatérielles, et de remise en cause des modalités de la prise de décision.

La capacité de travailler en continuité à l’élaboration d’un texte a connu de nombreuses limites. Ce processus a néanmoins présenté plusieurs points d’intérêt. Les objectifs sont multiples et s’inscrivent dans une stratégie à plusieurs niveaux visant à obtenir non seulement une proposition législative applicable à l’échelle nationale, mais aussi des normes destinés à protéger les expériences locales de commoning qui se trouvent en situation d’illégalité. La Constituante reprend les travaux de la Commission Rodotà pour en relancer les résultats, et pour soutenir un schéma général en mesure de protéger et de faire proliférer les commons. Elle souhaite relier les différentes luttes (sociales, territoriales, culturelles) et produire des pratiques juridiques instituantes. La CBC envisage en parallèle un legal bricolage[12] visant à mettre le dispositif juridique, habituellement élaboré à l’ombre de pouvoirs forts, au service des pratiques sociales.

L’activité de la Commission Rodotà a été centrale dans la définition des communs comme « biens qui expriment une utilité fonctionnelle pour l’exercice des droits fondamentaux et le libre développement de la personne ». Il faut noter que l’utilisation du terme « biens communs », propre au contexte italien, a été largement critiquée. Rappelons brièvement que l’adoption de ce terme répond à des caractéristiques linguistiques spécifiques (comuni renvoie en italien aux municipalités) et des circonstances particulières (notamment l’intention de reformuler le titre du code civil sur les biens) qui ont conduit à l’émergence du concept en Italie. Certes, cette matrice lexicale a partiellement influencé les contours du débat, et a accru le risque d’objectivation des communs et de confusion entre le processus social et la chose. D’ailleurs, je souhaiterais mettre en évidence le fait que la réappropriation des communs urbains a contribué à mettre l’accent sur l’activité qui les sous-tend plutôt que sur le bien sous-jacent lui-même. Dans la langue italienne, l’utilisation des termes « biens communs » et « communs » est devenue dans les faits quasiment interchangeable, dès lors que les processus de commoning ont fait exploser la question des biens communs en mettant en avant les luttes et les pratiques de mise en commun. Ce chevauchement, bien que problématique, recèle néanmoins un élément fertile. Ce décalage constant entre les biens communs et les communs maintient ouverte une tension entre ce qui est déjà investi et régi de façon commune (commons) à travers un ensemble de règles partagées et les ressources (biens communs), qui sont toujours à la merci de l’État ou du marché, mais que l’on prétend communes. Enfin, cette forte référence aux biens et services dans le débat italien répond clairement aux effets de la crise en Italie sur l’accès aux ressources, et nous permet de regarder les communs du point de vue de ceux qui les revendiquent. Ainsi qu’à ne pas penser la coopération sociale comme quelque chose d’abstrait, uniforme, idyllique, et désancré du matériel ou des différents territoires dans lesquels il prend forme.

Ces biens communs, selon cette définition, doivent donc être soustraits à l’appropriation du marché et demeurer accessibles. Le point essentiel, rappelle Rodotà, n’est plus celui de la propriété du bien, mais celui de sa gestion, qui doit garantir l’accès au bien et prévoir la participation des sujets concernés aux choix fondamentaux qui les affectent. Indisponibles pour le marché, les biens communs représentent un instrument essentiel des droits de citoyenneté, qui appartiennent à tous. Une distinction importante s’opère de cette façon entre l’appropriation du bien et l’accès à sa jouissance, ce dernier se voyant attribuer la primauté (Rodotà, 2013). Cette logique inversée entre biens et utilité empêche toute réification du commun et a ouvert un espace non seulement pour la reformulation du projet de loi issu de ces travaux mais aussi pour des élaborations ultérieures.

La CBC reprend l’articulation de la Commission Rodotà en procédant, à l’aide de la méthode du restatement[13], à quelques modifications ponctuelles qui seront consignées à titre d’amendements au texte du projet de loi, toujours en attente de discussion. Avant tout, l’élaboration et la rédaction collectives produisent une taxinomie plus clairement ouverte destinée à donner une plus grande liberté d’interprétation. Une définition de type pluraliste est adoptée, qui définit comme « communs les biens qui, indépendamment de leur titre de propriété, s’avèrent adaptés, de par leur nature ou finalité intrinsèque, à la poursuite et à la satisfaction des intérêts de la collectivité et des droits fondamentaux de la personne, tant à titre individuel que dans le cadre des formations sociales auxquelles elle participe. Les biens communs sont en outre tous les biens matériels et immatériels qui se basent sur une participation collective en termes de production, d’accès, de gestion, de contrôle et de protection des biens eux-mêmes ». La Constituante souligne, par rapport à la formulation de la Commission (qui axait les biens communs sur la réalisation des droits fondamentaux de la personne humaine), la connexion entre biens communs et intérêts de la collectivité, en faisant référence « à l’individu et aux formations sociales auxquelles il participe ». Le renvoi porte ici sur l’arrêt de 2011 des Chambres Unies de la Cour de Cassation[14], qui détermine ainsi les sujets se rapportant au bien commun en introduisant par la voie judiciaire l’élaboration de la Commission Rodotà.

Il faut aussi noter à quel point la réciprocité entre production sociale et spatiale a alimenté la réflexion sur les communs. En ce sens, on constate l’intégration des biens communs urbains dans l’énumération illustrative et non limitative donnée par la Constituante (elle parle de « places et lieux de rassemblement urbain »), et qui en fait des espaces soustraits à la possibilité d’aliénation tant privée que publique.

La référence au patrimoine, qui participe d’une vision conservatrice, est ici intégrée à la conception de l’espace « public » entendu comme essentiel à ce qui se fait en commun. Dans le cadre de cette vision, la Constituante propose de qualifier de bien commun « le patrimoine culturel artistique et scientifique, et le patrimoine de la production de l’immatériel ». Cette expression tient compte des transformations de la production, qui s’oriente vers des formes toujours plus dématérialisées. Elle inclut dans sa définition des lieux, théâtres, cinémas, bibliothèques et même universités, ainsi que tout lieu de production de connaissance et de communication, comme des patrimoines non susceptibles d’appropriation, mais mis à la disposition de la collectivité, et devant être protégés, transmis aux générations futures et ouverts à la participation. Les deux amendements permettent de répondre à une des questions posées au début de ma réflexion : les lieux de rencontre et de production créative et cognitive représentent, dans ce contexte, des ressources communes pour une ville contemporaine à ré-imaginer.

La CBC introduit, enfin, une action en justice dite « populaire » pour les sujets individuels ou collectifs. L’action populaire est actuellement prévue en Italie pour un petit nombre de questions (essentiellement en matière d’élections locales). Déjà prévue au sujet de la réparation du préjudice environnemental, l’action des associations de protection de l’environnement prenait alors la forme d’une subrogation aux collectivités locales inertes (art. 4, l. 265/99). Le nouveau Code de l’environnement (art. 311, c.a., 2006) a constitué une régression en attribuant à titre exclusif à l’État la légitimation en termes de réparation du préjudice environnemental. La CBC, donc, en reprenant cet outil, ouvre au maximum la légitimation à agir, tant pour dépasser l’inertie de l’État que pour répandre les pouvoirs et les possibilités d’action en fonction du rôle direct des citoyens dans la protection et le gouvernement des communs.

Nous ignorons si le contexte politico-institutionnel saura accueillir ces propositions qui jusqu’ici n’ont pas été entendues ou si les logiques conservatrices l’emporteront mais les mots auront été prononcés et le champ du commun aura été porté au-delà d’une nomenclature essentialiste des biens.

Pratiques instituantes du commun

En s’attaquant à un instrument clairement néolibéral, les expérimentations relatives à la création d’une fondation pour le Théâtre Valle Occupé ont fait un usage irrévérencieux et tactique du droit pour adapter ses formes et garantir une gestion directe et participative. La tentative a consisté à fonder une institution en mesure de donner forme aux pratiques fluides (Giardini, 2012 ; Belingardi et al., 2014) d’occupation reconnues comme un avant-poste de l’expérimentation sur les commons, et qui a conféré au Théâtre Valle le rôle de lieu-symbole des biens communs au niveau international. Le statut de la Fondation a été élaboré au cours d’un processus qui a duré environ deux ans, caractérisé par des rencontres publiques ouvertes à la participation via le web. Son modèle est celui atypique de la fondation « dite de participation », auquel sont apportées de nombreuses modifications. L’organe central est une assemblée (la Commune) composée de membres effectivement actifs dans la programmation artistique et dans le gouvernement du Théâtre ; un organe exécutif tournant de douze membres appelé Conseil remplit les fonctions de coordination et d’exécution ; une assemblée générale réunie une fois par an rassemble tous les membres sympathisants qui collaborent de manière occasionnelle ou par une contribution économique. La méthode décisionnelle, où prévaut le principe une personne égal une voix, est celle du consensus et, de manière seulement marginale, celle de la majorité.

Bien qu’ayant été validé par un acte notarié, le processus n’a pas obtenu la reconnaissance institutionnelle de la part du préfet. Il avait été prévu que le Théâtre soit le siège de la fondation, dans le but de mettre en crise, une nouvelle fois, la logique propriétaire. L’absence de tout titre formellement reconnaissable pour l’établissement de ce siège a fait obstacle à la décision finale. Le processus de création de la fondation a été suspendu quand les occupants décident, sous de fortes pressions et suite à des promesses de la part de la Ville d’une expérimentation imminente de gestion participative, suite à un long procès public, d’abandonner le théâtre. Deux ans plus tard, le Théâtre Valle demeure fermé et les projets promis ne se sont toujours pas réalisés.

À Naples, l’une des expériences les plus longues et les plus vivaces du mouvement des biens communs italien opte, au contraire, pour une reprise de l’établissement de l’uso civico qui, conjointement à une relecture de l’art. 43 de la Constitution (Micciarelli, 2014), semblait ouvrir une voie pour réguler l’administration de l’Ex Asilo Filangieri, un immeuble classé et presque abandonné. Dernièrement, une délibération de la Ville de Naples reconnaît effectivement l’Ex Asilo comme bien commun géré par une communauté ouverte et lui assigne un rôle que nous pourrions définir comme admistrator collectif, garant tant de la vocation que de la reproduction du bien lui-même.

Une délibération de la Ville de Naples de 2012caractérise ce lieu, dans le cadre d’une valorisation de la « production artistique, l’étude, la recherche et l’élaboration critique et culturelle », comme bien commun en application de l’art. 3 de la Constitution[15]. La communauté de référence désignée est la communauté informelle des « travailleurs de l’immatériel ». La délibération n’a retenu qu’en partie les orientations politiques de l’expérience mais prévoyait qu’un « cahier des charges élaboré d’une manière copartagée et participative » établirait les règles d’utilisation de l’espace (Colasurdo, 2016). L’usage de l’immeuble était donc concédé à titre totalement gratuit, sans aucune redevance. La prise en charge des frais d’utilisation, de conciergerie et de gardiennage est garantie par la municipalité. Une assemblée est alors convoquée publiquement par l’Asilo pour discuter les règles d’utilisation de l’espace dans le cadre d’une réunion ouverte à quiconque serait intéressé par le nouveau modèle de gestion à titre d’expérimentation Après trois ans d’expérimentation d’écriture collective, la Déclaration d’uso civico (usage civique) et collectif de l’Asilo a été enregistrée par un acte administratif de la Ville de Naples[16].

À l’évidence, l’expérience napolitaine a retiré l’avantage maximum du climat de soutien aux commons dans lequel le maire De Magistris a gouverné, non sans difficulté et sans à-coups[17]. L’hypothèse juridique mobilisée de jure condito n’aurait pas pu trouver son application tant que la loi fasciste[18] qui réglemente (il vaudrait mieux dire qui liquide) toujours les « usi civici », en fait un numerus clausus normalisé et ancré dans le passé. Il s’agit donc d’un usage du droit absolument affranchi et tactique permettant de faire émerger avant tout un modèle d’usage et de gouvernement. Celui-ci module un bundle of rights correspondant aux divers rapports d’appartenance avec le lieu (le règlement distingue les habitants, les hôtes, les bénéficiaires). L’orientation reste ferme en termes d’accessibilité, d’usage collectif et d’une forme participative de gouvernement afin que les commons urbains ne se replient pas sur une communauté définie ni ne s’articulent sur une dynamique dichotomique entre ceux qui gouvernent et ceux qui en bénéficient. Ces expériences de territorialité active semblent produire, à petite échelle, des institutions enracinées dans le rapport concret de réciprocité engagé avec le lieu et avec les autres.

Les règlements sur les biens communs urbains

La notion d’urban commons a pu entrer dans l’arsenal juridique italien grâce à un règlement mis en place à Bologne et à deux décisions prises à Naples. Les décisions napolitaines correspondent à un projet resté en partie inachevé, mais à partir de Bologne (en 2014) un modèle plus homogène de charte se diffuse en Italie « sur la collaboration entre les citoyens et l’administration pour l’entretien et la régénération des biens communs urbains » promu par le groupe Labsus[19].

Ces règlements se concentrent sur les biens matériels, immatériels et numériques appartenant au secteur public. Les activités promues sont l’entretien, la manutention et la régénération participative des biens « que les citoyens et l’Administration, y compris par des procédures participatives et délibératives, reconnaissent concourir au bien-être individuel et collectif, s’activant […] pour partager avec l’administration la responsabilité de leur entretien ou régénération afin d’en améliorer la jouissance collective ». Le dernier mot reviendra en définitive à l’Administration publique qui pourra exclure unilatéralement tels ou tels biens. Mais des collectivités, même informelles, peuvent présenter des recommandations, en reconnaissant le caractère commun d’un bien et en se proposant d’en prendre soin. Sur le plan de la définition, cela permet de repérer un changement de logique qui permet l’identification des communs par les citoyens. En outre, l’aide de l’administration et le soutien de certains postes de coûts, même très limités, sont prévus, y compris par des dégrèvements d’impôts. Au cœur de ces règlements se trouve le « citoyen actif » : un individu responsable, et collaboratif. On met alors en place une organisation d’entretien et de régénération des biens, mais elle ne prévaut ni sur les intérêts propriétaires ni sur ceux de l’administration publique. Le cœur du règlement s’appuie sur des « pactes de collaboration » qui régissent les activités que les « citoyens actifs » développeront de concert avec l’administration, qui garde un rôle de sélection et de régie. Il existe aussi des formes de « collaboration type », essentiellement destinée au nettoyage et à la réparation des actes de vandalisme, que les citoyens peuvent entreprendre de manière presque autonome en se conformant à des principes directeurs. Mais cette question est épineuse : la citoyenneté est en effet appelée à intervenir directement là où des institutions locales, sous la pression de l’impératif de l’équilibre budgétaire et du risque de default, ne sont plus en mesure d’administrer les services urbains. La philosophie de ce type de règlements repose sur une interprétation de la subsidiarité (art. 118 Const. dernier alinéa[20]) dans une logique plutôt verticale et descendante (top-down) qu’horizontale. La délégation de pouvoirs entre citoyens et institutions locales[21] est alors mise en question mais dans l’objectif de parvenir à une forte responsabilisation pratique des citoyens et non de remettre en cause les mécanismes traditionnels de répartition des compétences et de prise de décision.

Le modèle de Règlement est progressivement adopté par de nombreuses villes[22] avec certaines adaptations. Par exemple, la ville d’Ivrea a remis en question le terme « régénération », et l’a remplacé par celui de « valorisation ». Ainsi que l’ont noté les rédacteurs, les activités d’entretien et de jouissance des biens non seulement « régénèrent » les biens eux-mêmes mais les valorisent en augmentant leur valeur sociale et leur aptitude à produire le bien-être de la ville entière. La ville d’Orvieto a simplifié le règlement, l’a inscrit dans ses propres règlements de valorisation du patrimoine culturel, et a rattaché son application à la Convention de Faro (Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société).

Mais une discontinuité plus manifeste ressort du Règlement de Chieri[23] pour « la participation au gouvernement et à l’entretien des biens communs » qui, tout en reprenant le modèle Labsus, introduit d’importantes innovations. Ce texte défend un rapport plus égalitaire entre institutions et citoyens, avec l’objectif de faciliter la participation au gouvernement des biens communs et non simplement à leur entretien. On parle de « subjectivité autonome » ou de « collectivité civique » plutôt que de « citoyen actif ». La définition des biens communs urbains, en marge de leur affectation plus générale au bien-être individuel et collectif, fait ici explicitement référence aux droits fondamentaux, reprenant la définition de la Commission Rodotà.

Un des éléments les plus marquants dans ces chartes municipales est l’introduction de normes règlementant l’auto-organisation des communautés, qui s’inspirent explicitement des assemblées d’ espaces occupés (en particulier le Teatro Valle et l’Asilo Filangieri). Si, d’un côté, il peut sembler paradoxal qu’un règlement administratif intervienne dans le choix d’organisation d’une communauté, la forme de l’assemblée de consensus est justifiée par l’intention de produire des organisations visant à l’« autogestion, à l’accessibilité, à l’impartialité ». Elle se justifie aussi par l’introduction du principe de silence-consentement. Ce mécanisme permet de surmonter l’inertie des institutions locales et de légitimer des initiatives informelles nées hors des « pactes de collaboration », à condition qu’elles s’organisent de façon démocratique et ouverte. De telles normes laissent ouverte la question de la reproductibilité d’une action collective par une impulsion top-down, mais ont néanmoins le mérite de créer un espace d’autonomie par rapport à l’autorisation institutionnelle. Il est d’ailleurs explicitement fait référence à des institutions privées telles que les fondations, le Community Land Trust, ou des nouvelles formes d’usage communautaire, autant d’organisations susceptibles d’inscrire les commons dans la longue durée d’une manière suffisamment autonome à l’égard des institutions publiques classiques (Mattei et Quarta, 2015).

Plus récemment, la proposition de règlement élaborée par la Law Clinic de l’Université de Pérouse[24], encore en attente de discussion au sein de la Mairie, prévoit l’utilisation des communs urbains pour le logement social, à travers des instituts tels que les Community Land Trust[25] ou le Limited Equity Coop[26] Une nouvelle interprétation du droit au logement se développe en conjuguant la dimension individuelle et les besoins généraux. Elle met en avant non seulement la possibilité de s’orienter vers des formes d’habitat commun, gérés de manière collective, mais aussi vers des instruments qui permettent de s’opposer aux mécanismes de gentrification. À travers une réarticulation des prérogatives propriétaires (seul l’usage et la cession à prix contrôlé revient à l’habitant), il devient possible de préserver des logements sociaux pour la ville entière et pour les générations futures.

Une gestion des commons urbains négociée entre collectivités locales et citoyens se diffuse aussi par une mesure adoptée à l’échelle nationale et contenue dans le décret-loi connu sous l’appellation de « Sblocca Italia » (« Débloque l’Italie », 2014), un des « fleurons » de la politique du gouvernement Renzi. L’article 24 de ce décret-loi affirme que « les municipalités peuvent définir les critères et les conditions de la réalisation d’interventions sur des projets présentés par des citoyens individuels ou associés », projets qui concernent « la propreté, la manutention, l’embellissement […] ou des interventions de récupération et de réutilisation, à des fins d’intérêt général […] les communes peuvent décider des réductions ou exonérations d’impôts ». Le modèle de gestion prévu est un rapport dans lequel l’administration communale concède la gestion du bien, en octroyant éventuellement des facilités fiscales, et les citoyens s’engagent à en faire un usage cohérent à des fins d’intérêt général. Un élément intéressant est la prévision de projets citoyens pour la réutilisation et la récupération de lieux et non leur simple maintenance. En revanche, cet éventuelle remise de la dette fiscale risque d’engendrer l’idée que la participation aux communs soit une contrepartie, une conséquence de la condition d’endettement fiscal, ceci dans une logique lointaine, voir opposée, à celle émancipatrice et conflictuelle qui anime les réappropriations des communs. Reconnaître une réciprocité entre la participation à la vie des communs et l’architecture du welfare pourrait toutefois ouvrir la voie à un débat plus général, critiquer l’idée d’une prise en charge des communs comme forme de bénévolat civique et, assumer la centralité de leur productivité comme base d’un changement de paradigme économique. Il s’agit, ne serait-ce que de loin, d’encourager et de développer cette ligne d’analyse (Bauwens, 2015 ; De Angelis, 2007) reliant un revenu de base à la prise en charge des communs en voyant dans ceux-ci une version génératrice et non régressive de la dissolution de l’État-providence.

Ces règlements permettent de disposer d’une multiplicité d’instruments hétérogènes, pour permettre l’usage de certains lieux urbains aux collectivités. Néanmoins une application trop centrée sur la logique administrative risque de produire des effets profondément contreproductifs. On y retrouve une interprétation mécanique et non-conflictuelle qui risque d’entraîner une capture des communs pour légitimer la déresponsabilisation progressive des institutions et la dissolution du welfare.

Pour éviter que ces mesures administratives ne finissent par créer des disparités croissantes entre villes sans générer aucun empowerment des subjectivités impliquées, on envisage de nouveaux instruments. On pourrait s’interroger, par exemple, sur la possibilité d’utiliser des règles en matière de transcription, en particulier les art. 2465 ter[27] et quater[28] récemment introduits (2006) dans le Code civil italien (Corriero, 2015). De nombreuses discussions ont porté sur la possibilité d’interpréter ces articles comme traduction, dans notre system de civil law, du trust de common law. Ces articles ne me semblent pas comparables avec le trust, d’une part à cause de leur place (dans le cadre des transcriptions) et à cause de l’absence de règles claires sur la réalisation de la finalité d’intérêt général. Il semble toutefois qu’ils représentent une ouverture vers la diffusion de formes de « fiducie ». Ils pourraient être mobilisés dans le cadre de ces règlements pour donner un caractère durable et opposable à des opérations sporadiques de cession de biens aux usagers. Nous sommes dans ce cas dans le cadre d’un bricolage juridique (Kennedy, 2006a) non destiné directement à instituer du commun mais à utiliser toutes les ressources juridiques pour le soustraire à la commodification et pour étendre les espaces de contrôle démocratique.

Si ces règlements semblent participer à une « relativisation de l’État » (Dardot et Laval, 2014b ; Sauvêtre, 2016), en déplaçant la reconnaissance des biens communs au niveau administratif, ils n’accordent en fait pas nécessairement plus d’autonomie aux pratiques. En fait, il faut en premier lieu noter la forte décentralisation qui caractérise historiquement le contexte italien où, à côté de l’État, les autorités locales incarnent elles aussi des logiques institutionnelles traditionnelles. En second lieu, le fait d’opérer au niveau local, s’il ouvre un champ d’influence plus directe aux pratiques, ne protège pas contre le risque d’être capté par des logiques néolibérales qui, nous le savons, fonctionnent aussi dans le sens d’une minimisation de l’État et d’un renforcement de la gouvernementalité. Une subsidiarité caractérisée par un transfert de très peu de moyens, sans pouvoir de décision et sans pouvoir à agir en justice semble une version assez asymétrique de la répartition de compétences. Enfin, il faudra produire des instruments appropriés qui valorisent les sujets impliqués dans la gestion des communs urbains et les placent au centre de la prise de décisions. La capacité de ces instruments de favoriser la prolifération de commons dépendra de la volonté politique des institutions locales et de la capacité des acteurs urbains d’en faire un usage conscient, irrévérent et pragmatique.

Espaces de citoyenneté

 

Grâce à une approche interdisciplinaire de « legal geography » nous avons démontré comment la propriété (qu’elle soit publique ou privée) détermine notre relation aux choses, ainsi que nos relations sociales, politiques, territoriales. Les relations de propriété permettent alors d’analyser les transformations actuelles de l’espace urbain, qui se caractérise par la densité et l’hétérogénéité de la population.

La relation propriétaire reste dans le discours public dominant un paradigme fondamental pour décrire les relations entre les sujets et la terre (et toutes ses transformations). Du fait de son caractère exclusif, la propriété tend à produire des « constitutive outsiders » (Mitchell, 2008) et devient instrument des politiques urbaines d’exclusion et de contrôle, qui renforcent les intérêts des groupes les plus forts. Cependant, une fois spatialisée, la propriété doit adapter ses règles rigides fondées sur le titre juridique aux pratiques spatiales qui constituent le territoire (Kirwan et al., 2016). Si les politiques urbaines néolibérales ont très souvent opté pour l’extension de la propriété comme emblème de l’ordre et de la stabilité, et pour un renforcement du rôle des institutions, elles reconnaissent aujourd’hui de plus en plus les pratiques de prise en charge directe par les citoyens. Ces pratiques collectives, en créant des liens et une relation affective au lieu, produisent de nouvelles représentations de la propriété, qui ne relèvent ni de la sphère publique ni du privé.

La propriété, grâce à la relation qu’elle entretient avec une chose et sa charge émotionnelle et culturelle, échappe en fait sans cesse à la logique d’abstraction du capital (Nivarra, 2013). Les relations aux lieux, en raison du caractère social et culturel de la production territoriale, présentent cette idiosyncrasie de façon encore plus accentuée et échappent constamment aux dynamiques de nivellement du capital.

Bien qu’elle soit au cœur de l’agenda néolibéral, la propriété apparaît donc comme un ensemble de relations plus diversifiées, politiquement et empiriquement, que ce que l’on suppose en général, et peut être revisitée de façon radicale. Le passage progressif de la notion de droits à celle d’accès, repris dans les documents des organisations supranationales[29], en est un exemple frappant. Même si cette évolution ne traduit pas parfaitement la revendication des commons, elle peut être considérée comme une première étape dans la déconstruction de la compacité du droit de propriété. On peut également penser aux revendications des classes sociales marginalisées pour l’accès à la ville, et notamment aux territoires qu’elles habitent de manière informelle, lorsqu’elles sont menacées d’expulsion. De nombreuses ambiguïtés demeurent aussi, puisque certains programmes gouvernementaux utilisent les communs comme justification pour consolider leur contrôle, et défendent la propriété publique contre certaines formes d’usages collectifs. Autrement dit, la propriété devient une catégorie protéiforme lorsqu’on la pense dans l’espace, puisque les relations spatiales entre personnes en contexte néolibéral peuvent s’avérer plus instables qu’il n’y paraît (Blomley, 2013).

Les communs urbains prennent corps à partir des pratiques de commoning que nous avons essayé de décrire, et non pas par la simple reconnaissance juridique d’un bien en tant que commun, même si celle-ci est nécessaire et souhaitable. Les communs urbains ne reflètent pas un ensemble de pratiques spatiales défensives, mais des dynamiques ouvertes, menées au nom de la restitution plutôt que de la simple réappropriation. Le commun est complexe et relationnel, il est produit et reproduit à travers des relations qui émergent de rencontres entre des subjectivités (Chatterton, 2010). Cela a été très évident en Italie, ainsi qu’en Espagne ou en Grèce, où des rencontres ont eu lieu entre des communautés organisées autour d’une ressource donnée et les mouvements sociaux porteurs d’une vision alternative et militante de la ville.

Les communs ne sont donc pas seulement une réponse à l’accumulation capitaliste. Le commun est riche de moments productifs qui créent de nouveaux vocabulaires, des rencontres inédites entre des pratiques sociales et spatiales, de nouvelles relations, de nouveaux répertoires de résistance (Chatterton, 2010). Dès lors, le commun n’est pas une entité statique : il est plus un verbe qu’un nom (Linebaugh, 2008).

Les communs urbains permettent ainsi de saisir la valeur propre des liens sociaux, qui tient à la proximité et à la densité urbaine, au profit de la collectivité, alors que cette valeur est généralement incorporée dans la valeur d’échange des biens immobiliers (sous la forme d’une externalité positive) au profit du seul propriétaire (Howard, 1965 ; Borch et Kornberger éd., 2015). On assiste donc à une réaffirmation de la puissance de production sociale et territoriale de la valeur, qui résiste aux mécanismes d’accumulation liés à la propriété. Cela nous conduit réciproquement à concevoir la propriété individuelle et exclusive comme une possible « externalité négative » (Raffestin, 1992) dans l’évolution des écosystèmes humains. Le droit de propriété dans sa forme libérale est en effet un frein majeur dans les processus co-évolutifs (Magnaghi , 2012) de production du territoire. Dans un contexte de crise aiguë et complexe, comme celle que nous vivons, cette contradiction entre propriété et production sociale émerge en particulier dans le milieu urbain.

La façon dont nous pensons la propriété et la sphère publique modèle cependant les types de politiques qui sont mis en place pour régir l’espace. Ces représentations nous permettent de mettre en lumière l’entremêlement d’activités capitalistes et non capitalistes au sein de l’économie contemporaine, ces dernières ayant été jusqu’à présent rendues invisibles par le discours dominant. Les expériences analysées ici doivent leur intérêt à la capacité qu’elles ont à revendiquer des formes d’appartenance différentes des propositions néolibérales, mais aussi à faire ressortir l’élément de « commun » déjà présent dans les politiques. La valeur performative de ces pratiques s’est déployée à la fois en termes de relations socio-spatiales concrètement mises en place, et d’une critique juridique visant à produire des contre-récits.

Les expériences comme celle de l’Asilo Filangieri de Naples ou celle, embryonnaire, de la Fondation Teatro Valle, expriment bien l’utilisation de la rhétorique de la fonction sociale pour faire éclater le paradigme de la propriété. La fonction sociale intervient comme un principe de limitation de la propriété, dont les prérogatives classiques apparaissent très faibles par contraste avec les pratiques de vie qui naissent dans ces lieux où la plénitude, l’absolutisme et l’exclusivité sont refusées d’emblée par le chevauchement d’une pluralité de situations.

La vertu critique de la fonction sociale se déplace désormais du droit de propriété vers l’utilisation des ressources (Rodotà, 2013). Il convient de noter qu’en Italie, ce dépassement est lié à un débat sur la fonction sociale qui s’enracine dans l’article 42 de la constitution. Puis, à travers l’élaboration sur la pluralité des formes des propriétés (Pugliatti, 1954), la doctrine la plus progressiste en est venue à l’idée d’une fonction sociale comme une limite interne du droit (Rodotà, 1960). La fonction sociale est un concept permettant de transférer le conflit social au sein du droit de propriété, et donc d’adapter ce dernier en fonction du sentiment social changeant (Marella, 2013b). Les communs ont utilisé et spatialisé ce mécanisme jusqu’à faire exploser le concept de propriété. Et bien qu’ils ne peuvent pas affecter l’ensemble des relations entre les individus et les biens, les communs ont été les catalyseurs du débat. En droit privé comme en droit public, la discussion porte désormais moins sur la fonction de la propriété que sur la fonction concrète des biens, des services, du patrimoine, du domaine public (Lucarelli, 2015).

Il est possible d’établir un lien parfaitement cohérent entre la conception des biens communs comme mesure de protection des droits fondamentaux, dans le sillage de la Commission Rodotà, et sa reprise par le mouvement des communs urbains. La référence aux droits fondamentaux, stratégique dans la phase actuelle de la globalisation juridique (Kennedy, 2006b), ne vise en effet pas à renvoyer les communs à une communauté humaine indéterminée et désincarnée, d’échelle globale. Il ne s’agit pas d’universaliser la communauté de référence mais d’universaliser la connexion entre communs et libre développement de la personne, en renversant l’évidence selon laquelle ce développement serait étroitement déterminé par la propriété. La notion de droits fondamentaux, qui est plutôt tournée vers l’individu, s’articule via les communs avec la satisfaction des besoins collectifs. Eux-mêmes concevables comme des droits fondamentaux, ils trouvent dans la ville un espace privilégié : liberté de pensée, d’expression, de réunion, droit à la culture, droit au logement.

Au cœur des communs urbains se retrouvent en effet des communautés hétérogènes, aux limites ouvertes et fluides, difficilement comparables à des communautés traditionnelles (Grossi, 2015), mais capables de produire des coalitions autour d’un processus de mise en commun (Blomley, 2001). En cohérence avec les études critiques sur le territoire, les communs urbains sont des patrimoines, des accumulations qui nous sont transmises et des processus auxquels nous participons de façon directe et productive. Nous sommes en même temps les acteurs et les garants des commons. La relation avec les lieux est circulaire et réciproque : un lieu est défini à travers les sujets qui s’en réapproprient, le prennent en charge travers des pratiques différenciées et vice versa. Les subjectivités, souvent informelles, ne précèdent pas les communs, mais sont configurées par les pratiques de mise en commun. Nous retrouvons cette tendance aussi dans certains règlements sur les biens communs. Ils encouragent la création d’institutions (formelles ou informelles) où l’on retrouve des finalités générales et des bénéficiaires tiers par rapport aux parties qui s’accordent pour leur création. La question des communs ne demeure pas alors seulement sur la nécessaire réarticulation de la propriété mais interroge, désormais, le domaine des contrats et des obligations entre sujets pour la réalisation de certains intérêts communs. Nous y retrouvons une idée de « sujets perméables » : des communautés situées mais larges et non-prédéterminées, des institutions sociales dynamiques à vocation expansive vers la citoyenneté (Napoli, 2014) plutôt que régressive vers la communauté de terre ou de sang.

La notion d’usage collectif revêt alors une importance cardinale, elle est susceptible d’avoir des effets juridiques majeurs, et cela notamment parce qu’elle permet de défendre des formes de gouvernement qui font de l’institution des communs une priorité. C’est-à-dire, qui visent à garder l’usage collectif à l’abri de la logique de compétitivité et d’accumulation pour les orienter vers le développement de la personne dans sa dimension sociale.

Nous sommes davantage dans la mer des institutions qu’en terre de propriété.

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[1] Cette approche a pour origine le tournant spatial (Soja, 1989) qui a investi toutes les disciplines humaines et sociales à partir des années 1970 et, plus récemment, la pensée juridique (Blank et Rosen-Zvi, 2010) sous les influences des courants américains du réalisme juridique et des Critical legal studies. En critiquant le formalisme juridique, ces deux courants ont su revisiter le rôle politique du juriste et promouvoir la rencontre entre la legal theory et d’autres approches critiques. Plus récemment, le géographe canadien Nicolas Blomley, publie le texte fondateur d’un projet de recherche interdisciplinaire appelé Critical legal geography (Blomley, 1994) et développe, avec d’autres chercheurs, un ensemble d’études portants sur la propriété, les relations à la terre et aux territoires, et les configurations spatiales des politiques néolibérales (Mitchell, 2003 ; Blomley, Delaney et Ford éd., 2001 ; Braverman, Blomley, Delaney, Kedar éd., 2014).

[2] Loi n°448 du 2001.

[3] Loi n° 410 du 23 novembre 2001

[4] Loi n° 179/92 ; Loi n° 493/93 ; Décret ministériel du 8 octobre 1998.

[5] « Il faut une stratégie de réforme complète, radicale et crédible, y compris l’entière libéralisation des services publics locaux et des services professionnels. Cela devrait notamment s’appliquer à la prestation des services locaux au moyen de privatisations sur une grande échelle », Francfort/Rome, 5 août 2011 (Lettre de Mario Draghi, Jean-Claude Trichet au gouvernement italien).

[6] Selon la définition économique, le bien rival est un bien ou un service dont l’utilisation par un individu est coûteuse ou empêche la consommation par d’autres individus. En revanche, le bien non rival est celui qui peut être consommé par plusieurs personnes simultanément, sans entraîner de perte directe du bien.

[7] Art. 42 de la Constitution italienne : « La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l’État, à des établissements ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.

La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d’indemnisation, pour des motifs d’intérêt général. La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l’État sur les héritages ».

[8] Tribunal de Rome, VII Chambre civile, 8 février 2012.

[9] Art. 43 de la Constitution italienne : « Dans des buts d’utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l’expropriation et sous réserve d’indemnisation, à l’État, à des établissements publics ou à des communautés de travailleurs ou d’usagers, des entreprises ou des catégories d’entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sources d’énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d’intérêt général prééminent ».

[10] La référence porte, par exemple, sur le réalisme juridique nord-américain et la réflexion critique développée dans le cadre des Critical Legal Studies.

[11] Des assemblées recueillant une large participation se déroulent à Rome ; L’Aquila, ville historique récemment dévastée par un tremblement de terre, est au centre de dynamiques fortement spéculatives – Padoue, Naples.

[12] L’expression est de D. Kennedy (2006) qu’il reprend dans un point de vue juridique critique et réinterprète la notion de bricolage de C. Lévi-Strauss.

[13] Technique d’élaboration empruntée au common law, qui élabore des tests normatifs en partant essentiellement d’arrêts de la jurisprudence (jurisprudentiels) ou de la coordination d’autres actes.

[14] Cass., Chambre 1, 14 février 2011, n° 3665. Ce jugement a récemment (2014) été infirmé par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’art. 1 Prot. 1 de la Convention relative à la déclaration de domanialité de la part de l’État italien qui n’aurait pas procédé à un équilibrage équitable entre les intérêts en jeu, grevant ainsi la requérante de charges excessives. L’arrêt, qui ne renverse pas l’argumentation de la Cassation, confirme, toutefois, la distance entre la conception « sociale » de la propriété aux termes de l’art. 42, alinéa 2 de la Constitution et celle, libérale de la CEDH.

[15] En mai 2012, par la délibération n° 400, la Commune de Naples reconnaissait la finalité de l’occupation qui s’engageait à « garantir une forme démocratique de gestion du bien en cohérence avec une lecture constitutionnellement orientée de l’art. 43, afin de favoriser la formation d’une pratique constitutive de l’« usage civique du bien », en garantissant sa « rentabilité » et son « accessibilité ».

[16] Pour une analyse détaillée de l’expérience : [URL :http://www.exasilofilangieri.it/si-puo-fare/].

[17] Naples est la première ville italienne à avoir remunicipalisé son service hydrique grace à la constitution d’une entreprise spéciale publique sous le nom de ABC Napoli.

[18] L. 1776, 1927.

[19] Labsus est l’acronyme du « Laboratoire pour la subsidiarité » qui raessembleent des chercheurs et des praticiens qui visaent à promouvoir la collaboration entre les institutions et les citoyens pour une gestion des biens communs inscrite dans l’application du principe de subsidiarité selon l’art.118 de la Constitution italienne.

[20] « L’État, les régions, les villes métropolitaines, les provinces et les communes encouragent l’initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d’une association, pour l’exercice de toute activité d’intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité » (art. 118, dernier alinéa).

[21] « Convaincs-toi qu’il faut que tu prennes soin des lieux dans lesquels tu vis car de la qualité des biens communs matériels et immatériels dépend la qualité de ta vie. Le temps de la délégation est fini. L’Italie a besoin de citoyens actifs, responsables et solidaires » – sont les mots que l’on lit à ce sujet sur le site de Labsus.

[22] Soixante dix-sept communes en Italie ont adopté des règlements semblables et un nombre aussi important est en train d’en discuter.

[23] A été adopté dans la petite ville de Chieri, voisine de Turin, pendant le mandat de premier adjoint au maire d’Ugo Mattei, professeur de droit comparé qui a beaucoup écrit et s’est occupé des biens communs.

[24] La law clinic ou clinique juridique est une forme de legal education (Kennedy,1982) issue de l’expérience américaine qui se diffuse de plus en plus au sein des universités européennes, permettant aux étudiants en droit de se confronter à des cas réels. Les cliniques juridiques valorisent l’apprentissage par la pratique directe et visent à mettre les savoirs juridiques au service de la société en dehors du cadre officiel des professions légales.

[25] Le Community Land Trust est un organisme non lucratif qui a pour but de garantir l’accès au logement pour les sujets à revenus bas ou moyens à travers un système de gouvernance participée qui conjugue les intérêts des habitants et les besoins plus larges de communautés locales. Le CLT acquiert la propriété des terrains urbains et cède des droits de superficie ou d’emphytéose aux particuliers. Ceux ci pourront ensuite revendre leurs logements à des prix contrôlés en reversant la plus-value au trust. Ce mécanisme permet d’une part de garantir l’accès à la propriété, et d’autre part, en la soustrayant aux mécanismes de spéculation, de préserver un stock de logements sociaux dans les centres urbains en contournant les dynamiques de gentrification. Le CLT issu du common law se diffuse désormais dans les systèmes de civil law. Nous retrouvons des expériences de CLT déjà bien avancées en Belgique. (Dawance et Louey, 2014). Plus récemment la reforme du Code d’urbanisme français (loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 164) a introduit la possibilité de créer des Organismes de foncier solidaire qui visent à introduire le même mécanisme dans le cadre juridique français.

[26] Le Limited Equity Cooperatives représente un modèle très développé aux États-Unis à partir des années 90 (Kennedy, 2002). Les objectifs sont assimilables aux CLT ainsi que certains mécanismes juridiques de dissociation des prérogatives relatives au droit de propriété. Les sujets à bas revenus peuvent constituer ce type de coopérative en versant des sommes modérées. La coopérative, grâce au soutien des municipalités, acquiert des immeubles très souvent abandonnés, qui sont en suite partagés et gérés de façon commune entre les associés selon les règles prévues dans l’acte constitutif. Ce modèle prévoit la possibilité de sortir de la coopérative en reprenant uniquement le quota conféré afin de garantir l’accès à ce système de social housing par d’autres sujets à bas revenus.

[27] Le texte de l’article est le suivant : « 2645-ter, Code civil italien – (Transcription des actes de destination pour la réalisation des intérêts dignes de protection liés à des personnes handicapées, à des administrations publiques, ou à d’autres organisations ou personnes physiques). Les actes de forme publique par lesquels des biens immeubles ou des biens meubles enregistrés dans des registres publics sont destinés, pour une période n’excédant pas 90 ans ou pour la durée de la vie de la personne physique bénéficiaire, à la réalisation des intérêts dignes de protection liés à des personnes handicapées, à des administrations publiques, ou à d’autres organisations ou personnes physiques conformément à l’article 1322, deuxième alinéa, peuvent être transcrits afin de rendre opposable aux tiers l’obligation de destination ; pour la réalisation de ces intérêts, peut agir, en plus de l’apporteur, toute personne également concernée au cours de la vie de l’apporteur lui-même. […] ».

[28] « Art. 2645-quater, Code civil italien – (Transcription des actes constitutifs d’obligation). Doivent être transcrits, s’ils ont pour objet des biens immeubles, des actes de droit privé, des contrats et d’autres actes de droit privé, même unilatéraux, ainsi que des conventions et des contrats par lesquels sont constituées en faveur de l’État, de la région, des autres organismes publics territoriaux ou d’organismes exerçant un service d’intérêt public, des obligations d’usage public ou encore toute autre obligation […] ».

[29] Voir par exemple « L’Agenda 2030 pour le développement durable » lancé par l’ONU en septembre 2015.

 

 

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
samu3lhayat (12 décembre 2016). Daniela Festa, “Urban Commons. L’invention du commun” (version longue). Tracés. Revue de sciences humaines. Consulté le 12 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/us39


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